(i) Il résulte de la combinaison de ces textes [art. 1543, 1479, al. 2, 1469, al. 3 c.civ.], d'une part, que, lorsque les fonds d'un époux séparé de biens ont servi à acquérir un bien personnel de l'autre, sa créance contre ce dernier ne peut être moindre que le profit subsistant ni moindre que le montant nominal de la dépense faite, d'autre part, que le profit subsistant, qui représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés au patrimoine de l'époux appauvri ont contribué au financement de l'acquisition du bien personnel de son conjoint.
Pour fixer la créance détenue par Mme [K] à l'égard de M. [Aa] à la somme de 51 644,46 euros, après avoir rappelé que celle-ci faisait valoir une créance au titre de sa participation au financement de l'acquisition et des améliorations apportées à la maison, bien personnel de M. [Aa], l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le montant total des crédits bancaire et familial, affectés au paiement de la maison et des travaux d'amélioration du bien, remboursé par le compte joint du couple s'élève à la somme de 58 090 euros, pour en déduire une participation de l'épouse de 24 045 euros. Il rapporte, ensuite, la contribution de Mme [K] à la somme de 115 000 euros représentant la valeur actuelle du bien sans les travaux, puis applique la proportion ainsi déterminée à la somme de 247 000 euros correspondant à la valeur actuelle du bien. Il ajoute, enfin, que, le coût des travaux d'amélioration ayant été intégré dans la valeur de la maison permettant de fixer le montant du profit subsistant, la demande de Mme [K] au titre du financement desdits travaux doit être écartée.
En statuant ainsi, alors que la créance réclamée par Mme [K] au titre des dépenses d'acquisition du bien de M. [Aa] devait être évaluée distinctement de celle réclamée au titre des dépenses d'amélioration, le calcul du profit subsistant s'effectuant en établissant la proportion de sa contribution au paiement du coût global de l'acquisition puis en l'appliquant à la valeur du bien au jour de la liquidation de la créance selon son état lors de l'acquisition, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

(ii) Il résulte de la combinaison de ces textes [art. 1543, 1479, al. 2, 1469, al. 3 c.civ.], d'une part, que, lorsque les fonds d'un époux séparé de biens ont servi à améliorer un bien personnel de l'autre, sa créance contre ce dernier ne peut être moindre que le profit subsistant ni moindre que le montant nominal de la dépense faite, d'autre part, que le profit subsistant, qui représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés au patrimoine de l'époux appauvri ont contribué au financement de l'amélioration du bien personnel de son conjoint.
Pour fixer la créance détenue par Mme [K] à l'égard de M. [Aa] à la somme de 51 644,46 euros, après avoir rappelé que celle-ci faisait valoir une créance au titre de sa participation au financement de l'acquisition et des améliorations apportées à la maison, bien personnel de M. [Aa], l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le montant total des crédits bancaire et familial, affectés au paiement de la maison et des travaux d'amélioration du bien, remboursé par le compte joint du couple s'élève à la somme de 58 090 euros, pour en déduire une participation de l'épouse de 24 045 euros. Il rapporte, ensuite, la contribution de Mme [K] à la somme de 115 000 euros représentant la valeur actuelle du bien sans les travaux, puis applique la proportion ainsi déterminée à la somme de 247 000 euros correspondant à la valeur actuelle du bien. Il ajoute, enfin, que, le coût des travaux d'amélioration ayant été intégré dans la valeur de la maison permettant de fixer le montant du profit subsistant, la demande de Mme [K] au titre du financement desdits travaux doit être écartée.
En statuant ainsi, alors que la créance réclamée par Mme [K] au titre des dépenses d'amélioration du bien de M. [Aa] devait être évaluée distinctement de celle réclamée au titre des dépenses d'acquisition, le calcul du profit subsistant s'effectuant en établissant la proportion de sa contribution au paiement des travaux puis en l'appliquant à la différence existant entre la valeur au jour de la liquidation du bien amélioré et celle qui aurait été la sienne sans les travaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Cass. 1re civ. 22 juin 2022, n° 20-20.202, F-B ; Cassation partielle, CA Riom, 12 mai 2020 ;

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