À signaler deux avis de la Cour de cassation sur le délaissement d'enfant (art. 381-1 et art. 381-2 c.civ.)

1°) Cass. Avis du 19 juin 2019, n° 19-70.007 (P+B+R+I)

2°) Cass. Avis du 19 juin 2019, n° 19-70.008 (P+B+R+I)

Aux termes de l’article 381-1  du  code  civil, issu de  la loi  no 2016-297 du 14 mars 2016

Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.

Aux termes de l’article 381-2 du même code, issu de la même loi :

Le tribunal de grande instance déclare délaissé l'enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui se trouve  dans  la  situation  mentionnée  à  l'article 381-1 pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental. La demande en déclaration de délaissement parental est obligatoirement transmise, à l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 381-1, par la personne, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant, après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d'office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants.

La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration de délaissement parental et n'interrompent pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article.

Le délaissement parental n'est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.

Le délaissement parental peut être déclaré à l'endroit des deux parents ou d'un seul.

Lorsqu'il déclare l'enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l'autorité parentale sur l'enfant à la personne, à l'établissement ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.

La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant. Ces textes ne prévoient pas de condition particulière pour la déclaration judiciaire de délaissement parental unilatérale, prononcée à l’endroit d’un seul parent.

En particulier, ils ne disposent pas que cette décision ne pourrait intervenir que dans le cas d’une perte de l’autorité parentale par le parent non délaissant ou d’une remise volontaire, par celui-ci, de l’enfant au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de son admission en qualité de pupille de l'Etat.

Imposer de telles conditions serait ajouter à la loi.

Il en résulte qu’il doit être répondu négativement à la première question, la seule condition du délaissement prononcé à l’endroit de l’un des parents étant que celui-ci n’ait pas entretenu avec l’enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, sans que celui-ci en ait été empêché par quelque cause que ce soit.
 

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