Vu les articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces textes, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge et cette audition est de droit lorsqu'il en fait la demande.
Selon le second, lorsque la demande d'audition est refusée dans les conditions qu'il prévoit, le mineur et les parties en sont avisées par tout moyen et les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.
Il résulte des pièces de la procédure que l'enfant [F] avait formé une demande d'audition au cours de l'instance opposant ses deux parents sur la fixation de sa résidence, à laquelle il a été répondu défavorablement, par voie de courriel, sans que les motifs de ce refus aient été repris dans la décision au fond.
En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les textes susvisés.

Cass. 1re civ. 16 févr. 2022, n° 21-23.087, F-B ; Cassation, CA Orléans, 7 juill. 2021 ;

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