Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 19-13.594, D ; Cassation partielle, CA Metz, 4 sept. 2018 ;

Selon ce texte, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.

Pour accorder au père un droit de visite s'exerçant exclusivement à l'amiable, l'arrêt retient que M. T, détenu dans une maison d'arrêt, est taisant au sujet des conditions dans lesquelles il est susceptible d'exercer un droit de visite et n'offre aucune garantie tant au plan moral que s'agissant des conditions matérielles offertes.

En statuant ainsi, alors qu’il lui incombait de fixer les modalités d'exercice du droit de visite de M. T à l'égard de son fils mineur, la cour d'appel a violé le texte susvisé (art. 373-2-9, al. 3, c.civ.).

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