Cass. 1re civ. 20 nov. 2019, n° 16-15.867, FS-P+B+I ; Cassation partielle, CA Paris, 27 janv. 2016 ;

(i) Mais attendu que ne sont pas valables les libéralités consenties par un époux commun en biens au moyen de sommes provenant de ses gains et salaires lorsque ces sommes ont été économisées ;

Et attendu que, par motifs adoptés, l’arrêt relève que C... Z... a remis à Mme X... deux chèques de 120 000 et 200 000 euros tirés sur deux de ses comptes personnels, lesquels avaient été alimentés par des virements provenant, pour le premier, du rachat d’un contrat d’assurance sur la vie, pour le second, de la liquidation d’un compte-titre ouvert au nom des deux époux en 1988 ; qu’il en déduit que même si certains de ces fonds provenaient des gains et salaires de C... Z..., ils étaient devenus des économies et ne constituaient donc plus des gains et salaires, de sorte qu’en application de l’article 1422 du code civil, les donations ainsi consenties, sans l’accord de son épouse, devaient être annulées ; que, par ces seuls motifs, l’arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;

 

(ii) Vu l’article L. 132-9 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, et l’article L. 132-21 du même code, ensemble l’article 894 du code civil,

Attendu, selon ces textes, qu’en l’absence de renonciation expresse de sa part, le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie mixte est fondé à exercer le droit de rachat prévu au contrat même en présence de bénéficiaires ayant accepté le bénéfice de ce contrat ; Attendu que, pour requalifier en donations indirectes les contrats d’assurance sur la vie que C... Z... a souscrit en désignant Mme X... comme bénéficiaire, l’arrêt énonce, d’abord, qu’un tel contrat peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et que tel est le cas lorsque celui-ci a consenti à l’acceptation de sa désignation par le bénéficiaire dans la mesure où, en une telle hypothèse, il est alors privé de toute possibilité de rachat ; qu’il relève, ensuite, que, le 28 septembre 2004, Mme X... et C... Z... ont signé une lettre par laquelle ils demandaient à l’assureur d’enregistrer l’accord de Mme X..., bénéficiaire acceptante des contrats d’assurance ; qu’il en déduit, enfin, que celui-ci ayant ainsi consenti à cette acceptation, il s’est dépouillé irrévocablement de sorte que les contrats doivent être requalifiés en donation indirecte ;

Qu’en statuant ainsi, sans constater une renonciation expresse de C... Z... à l’exercice de son droit de rachat garanti par le contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

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