Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 19-11.573, FS P+B ; Rejet pourvoi c/ CA Toulouse 4 déc. 2018 ;

Aux  termes  de  l’article  5  de  la  Convention  franco-marocaine  du  10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, les conditions de fond du mariage tels que l'âge matrimonial et le consentement de même que les empêchements, notamment ceux résultant des liens de parenté ou d'alliance, sont régies pour chacun des futurs époux par la loi de celui des deux Etats dont il a la nationalité.

Selon l’article 4 de cette Convention, la loi de l'un des deux Etats désignés par elle ne peut être écartée par les juridictions de l'autre Etat que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public.

Aux termes de l’article 202-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2014, les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l'article 146 et du premier alinéa de l'article 180.

Aux termes de l’article 146 du code civil, il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.

Aux termes de l’article 146-1 du même code, le mariage d'un Français, même contracté à l'étranger, requiert sa présence.

Cette disposition, qui pose une condition de fond du mariage régie par la loi personnelle des époux (1re Civ., 15 juillet 1999, pourvoi no 99-10.269, Bull. 1999, I, no 244), requiert la présence des seuls français lors de leur mariage contracté à l’étranger.

Il résulte de la combinaison de ces textes que la présence de l'épouse marocaine à son mariage, en tant qu'elle constitue une condition de fond du mariage, est régie par la loi marocaine. En l'absence de contestation touchant à l'intégrité du consentement, la disposition du droit marocain qui autorise le recueil du consentement d'une épouse par une procuration n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public, au sens de l'article 4 précité, dès lors que le droit français n'impose la présence de l'époux à son mariage qu’à l'égard de ses seuls ressortissants.

L’arrêt relève que Mme El K était de nationalité marocaine au jour du mariage, de sorte que les conditions de fond du mariage étaient régies, pour elle, par la loi marocaine. Il ajoute que cette loi, dans sa rédaction applicable à la date du mariage, prévoit que la future épouse mandate son wali pour la conclusion de l'acte de mariage, sans imposer sa présence. Il constate que l'acte de mariage litigieux mentionne que Mme El K, qui n’était pas présente, a donné son autorisation, son consentement et la procuration à cette fin à son père. Il relève encore qu’elle a vécu plus de treize années avec son époux avant de déposer une demande en divorce et a créé une famille en ayant eu trois enfants.

De ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui a constaté la réalité du consentement à mariage, a exactement déduit, sans violer l’ordre public international, que le mariage était régulier.

 

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