Selon l’article 1er, d), de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition, en matière civile, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions algériennes n’ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire français que si elles ne contiennent rien de contraire à l’ordre public international.
Aux termes de l’article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
Lorsqu’une décision de divorce a été prononcée à l’étranger en application d’une loi qui n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce, sa reconnaissance ne heurte pas l’ordre public international, dès lors qu’elle est invoquée par celui des époux à l’égard duquel sont prévues les règles les moins favorables, que la procédure suivie n’a pas été entachée de fraude et que l’autre époux a pu faire valoir ses droits.
L’article 54 du code de la famille algérien dispose :« L’épouse peut se séparer de son conjoint, sans l’accord de ce dernier, moyennant le versement d’une somme à titre de « khol’â ». En cas de désaccord sur la contrepartie, le juge ordonne le versement d’une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité « sadaq el mithl » évaluée à la date du jugement. »
L’arrêt énonce exactement, tant par motifs propres qu’adoptés, que toute assimilation du divorce par compensation prévu à l’article 54 du code de la famille algérien à la répudiation prévue à l’article 48 du même code doit être écartée, dès lors que le premier, prononcé à l’initiative de l’épouse, est subordonné au paiement d’une somme d’argent, tandis que la seconde procède de la seule volonté de l’époux, lequel ne peut être tenu à une réparation pécuniaire qu’en cas de reconnaissance par le juge d’un abus de droit.
Il ajoute que M. X... a pu faire valoir ses moyens de défense et qu’il n’établit pas que la saisine du juge algérien par Mme Y... ait été entachée de fraude.
De ces énonciations et appréciations, la cour d’appel a exactement déduit que la décision algérienne, invoquée par l’épouse, n’était pas contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage, et donc à l’ordre public international."

Cass. 1re civ. 17 févr. 2004, n° 02-11.618 et n°01-11.549 ; Rejet du pourvoi c/ CA Lyon, 18 juill. 2019 ;

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