(i) Il résulte de ce texte [art. 214 c.civ.] que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de l'autre lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Pour rejeter la demande de créance de M. [Marius] au titre de l'acquisition de l'appartement de [Localité 3], après avoir constaté que l'immeuble avait été financé pour partie au moyen d'un apport en capital provenant d'un compte courant d'associé de celui-ci, l'arrêt relève que le contrat de mariage des époux stipule que chacun sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, que l'importante disparité de revenus entre eux devait conduire M. [Marius] à contribuer de façon plus importante aux charges du mariage, que Mme K [Katia] alimentait aussi le compte commun par le versement de ses allocations chômage et familiales, que l'immeuble avait constitué le domicile conjugal et qu'ainsi les paiements effectués par M. [Marius] participaient de son obligation de contribuer aux charges du mariage, sans dépasser une contribution normale.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

(ii) Il résulte de ce texte [art. 214 c.civ.] que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer l'amélioration, par voie de construction, d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Pour rejeter la demande de créance de M. [Marius] au titre du financement d'une partie des travaux de la maison sise à La Chambre, après avoir constaté que celui-ci justifiait sa demande par la production de la copie d'un chèque tiré sur son compte bancaire au bénéfice du promoteur, l'arrêt retient que les explications données à propos de l'appartement de [Localité 3] doivent encore recevoir application.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Cass. 1re civ. 9 juin 2022, n° 20-21.277, F-B ; Cassation partielle, CA Chambéry 1er sept. 2020 ;

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