Cass. 1re civ. 22 mai 2019, n° 18-16.666

"Vu l’article 215, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que, selon ce texte, les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ; que cette règle, qui procède de l’obligation de communauté de vie des époux, ne protège le logement familial que pendant le mariage ;

Attendu que, pour accueillir la demande de Mme P, après avoir relevé que le décès de James T a mis fin à l’usufruit, l’arrêt retient que l’acte de donation du 8 mars 2012 constitue un acte de disposition des droits par lesquels est assuré le logement de la famille au sens de l’article 215, alinéa 3, et en déduit que l’absence de mention du consentement de l’épouse dans l’acte authentique justifie son annulation ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la donation litigieuse n’avait pas porté atteinte à l’usage et à la jouissance du logement familial par Mme P pendant le mariage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

(...)"

 

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