(i) Selon l’article 865 du code civil, sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance de la succession à l’encontre de l’un des copartageants n’est pas exigible et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage.
(ii) D’une part, selon l’article 815-13 du code civil, un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l’encontre de l’indivision évaluée selon les modalités qu’il prévoit lorsqu’il a, à ses frais, amélioré l’état d’un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien. Ce texte ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition. Il en résulte qu’un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l’article 1543 du code civil.
D’autre part, selon l’article 865 du code civil, sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance de la succession à l’encontre de l’un des copartageants n’est pas exigible et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage.

Cass. 1re civ. 26 mai 2021, n° 19-21.302, FS-P ; Rejet du pourvoi c/ Rennes, 14 mai 2019 ;  

Commentaire de Me Jérôme CASEY à retrouver sur l'appli mobile "CASEY Avocats", gratuite, à télécharger sur le Google Store ou l'Apple store

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