Cass. 1re civ. 17 oct. 2019, n° 18-23.409, P ; Rejet du pourvoi c/ CA Paris, 4 juill. 2018 ;

Mais attendu que l’arrêt énonce exactement que l’article 813-1 du code civil n’est pas réservé aux successions indivises, mais a vocation à s’appliquer à toute succession et que, si le légataire universel n’est pas en indivision avec les autres héritiers réservataires, la mauvaise gestion et la diminution du patrimoine successoral compromettent leur intérêt commun ; qu’il relève que, depuis le décès de D... X..., une grande partie des charges de copropriété est impayée, que M. A... X... les a contestées sans toutefois engager d’action pour faire trancher ce litige, qu’aucune attestation immobilière portant sur la propriété des lots n’a été publiée depuis huit années, ce qui entrave les diligences que le syndicat des copropriétaires peut entreprendre pour recouvrer la dette et qu’il n’est pas démenti que l’immeuble se dégrade, en l’absence d’entretien et de travaux ; qu’il ajoute que la situation conflictuelle entre le légataire universel et les autres héritiers réservataires retarde également le règlement de la succession ; que de ces énonciations et constatations, caractérisant l’inertie et la carence du légataire universel dans l’administration de la succession et la mésentente entre héritiers, la cour d’appel a pu déduire qu’il convenait de désigner un mandataire successoral ; que le moyen n’est pas fondé ;

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