« Aux termes de l'article 515-4, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, applicable à la cause, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. (…)

La cour d'appel, qui a souverainement estimé que les paiements effectués par M. B., avaient été en proportion de ses facultés contributives, a pu décider que les règlements relatifs à l'acquisition du bien immobilier opérés par celui-ci participaient de l'exécution de l'aide matérielle entre partenaires et en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait prétendre bénéficier d'une créance à ce titre."

Cass. 1re civ. 27 janv. 2021, n°19-26.140, FS P+B ; Rejet pourvoi c/ CA Angers, 24 oct. 2019 ;

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