"Toutefois, en premier lieu, d’une part, il ne peut se déduire du seul fait que les personnes auxquelles une assistance est apportée sont âgées, handicapées ou dans une autre situation nécessitant cette assistance pour favoriser leur maintien à domicile que leur capacité à consentir est altérée.

D’autre part, les services à la personne définis au 2° de l’article

L. 7231-1 du code du travail recouvrent une multitude de tâches susceptibles d’être mises en œuvre selon des durées ou des fréquences variables. Le seul fait que ces tâches soient accomplies au domicile des intéressées et qu’elles contribuent à leur maintien à domicile ne suffit pas à caractériser, dans tous les cas, une situation de vulnérabilité des personnes assistées à l’égard de ceux qui leur apportent cette assistance.

En second lieu, l’interdiction s’applique même dans le cas où pourrait être apportée la preuve de l’absence de vulnérabilité ou de dépendance du donateur à l’égard de la personne qui l’assiste.

Il résulte de toute ce qui précède que l’interdiction générale contestée porte au droit de propriété une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi. Elle doit donc être déclarée contraire à la Constitution.

(…)

En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

Le Conseil Constitutionnel décide :

Article 1er. – Les mots « ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016- 131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations et les mots « ainsi qu’aux salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L. 7231-1 du même code » figurant au second alinéa du même paragraphe sont contraires à la Constitution.

Article 2. – La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 13 de cette décision. (…)

Conseil Constitutionnel, 12 mars 2021, N° 2020-888 QPC ;

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