Cass. 1re civ. 4 mars 2020, n° 18-24.646 ; Cassation CA Paris, 18 sept. 2018 ;

Selon les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux français, celle-ci se détermine par l'extension des règles de compétence interne, sous réserve d'adaptations justifiées par les nécessités particulières des relations internationales.

Pour déclarer les juridictions françaises incompétentes, l'arrêt retient que, par application de ce texte, M. et Mme A étant domiciliés en Algérie, les juridictions françaises sont incompétentes internationalement.

En statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une action en partage d'un bien immobilier situé en France, exercée sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, l'extension à l'ordre international des critères de compétence territoriale du juge aux affaires familiales, fondés sur la résidence de la famille ou de l'un des parents ou époux, n'était pas adaptée aux nécessités particulières des relations internationales, qui justifiaient, tant pour des considérations pratiques de proximité qu'en vertu du principe d'effectivité, de retenir que le critère de compétence territoriale devait être celui du lieu de situation de ce bien, la cour d'appel a violé les texte et principes susvisés (Visa : les principes qui régissent la compétence internationale, ensemble l'article 1070 du code de procédure civile).

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