Aux termes de l'article 378-1, alinéa 1er, du code civil, peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.
Il résulte de ce texte qu'un défaut de soins ou un manque de direction ne peut justifier le retrait de l'autorité parentale que s'il met en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.
La cour d'appel a rappelé que le retrait de l'autorité parentale, qui est une mesure de protection de l'enfant, suppose la démonstration par le requérant d'un danger manifeste pour la santé, la sécurité ou la moralité de ce dernier.
Elle a relevé que l'ensemble des pièces communiquées démontrait qu'[E] et [N] étaient équilibrés, heureux et parfaitement pris en charge.
Procédant aux recherches prétendument omises, elle a souverainement retenu qu'il n'était produit aucune pièce propre à démontrer que l'absence de leur mère soit source de danger pour eux et que M. [P] n'établissait pas en quoi la protection de l' intérêt supérieur des ces deux enfants commandait le retrait d'autorité parentale de Mme [K], le dispositif conventionnel et législatif n'ayant pas vocation à faciliter ses démarches administratives.
Elle n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des enfants, prévu par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors, d'une part, que ce droit n'impose pas de consacrer, par une adoption, tous les liens d'affection, fussent-ils anciens et établis, d'autre part, que la voie de l'adoption des enfants par le conjoint du père demeure ouverte, si les conditions en sont remplies, ce qui suppose en particulier que le juge vérifie la validité et la portée de déclaration du 30 juillet 2010 par laquelle la mère a renoncé à ses droits parentaux et qu'il s'assure de sa conformité avec l'intérêt de l'enfant.
Elle n'a pas davantage violé l'interdiction de toute discrimination posée par l'article 14 de la Convention, les dispositions de l'article 378 du code civil s'appliquant indifféremment à tous les enfants, sans distinction aucune fondée sur la naissance.
Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Cass. 1re civ. 21 sept. 2022, n° 20-18.687, F-B ; rejet pourvoi c/ CA Lyon, 9 juin 2020 ; 

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