Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 19-11.206, F-P+B ; Cassation partielle, CA Versailles, 23 nov. 2018 ;

Aux termes de l’alinéa 1er de ce texte (art. 815-9 c.civ.), chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires. Selon son alinéa 2, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Pour dire que Mme P est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation, l’arrêt retient que la valeur locative de l’immeuble est nettement supérieure au montant du loyer que celle-ci acquitte en exécution du bail verbal dont elle est titulaire.

En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que Mme P occupait l’immeuble indivis en qualité de locataire, de sorte qu’elle ne portait pas atteinte aux droits égaux et concurrents des coïndivisaires, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

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Jérôme CASEY, © 2020, tous droits réservés

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