(i) Vu l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil :

Aux termes de ce texte, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Pour dire que François GT est redevable envers l’indivision des taxes d’habitation de la villa indivise de Roquebrune-sur-Argens à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à sa libération effective, l'arrêt retient que ces taxes lui incombent en sa qualité d'occupant exclusif de l'immeuble.

En statuant ainsi, alors que le règlement de cette taxe avait permis la conservation de l'immeuble indivis et que les charges afférentes à ce bien, dont l'indivisaire avait joui privativement, devaient être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision, le préjudice résultant de l'occupation privative étant compensé par l'indemnité prévue à l'article 815-9 du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Cass. 1re civ. 10 févr. 2021, n° 19-20.957, F-D ; Cassation partielle, CA Paris, 12 déc. 2018 ;

(ii)

Vu l'article 815-13 du code civil :

Selon ce texte, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation et il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Pour rejeter la demande de M. Jean S., en remboursement de la taxe d'habitation afférente à un immeuble indivis qu'il occupait, l'arrêt retient que cette dépense incombe à l'occupant de l'immeuble.

En statuant ainsi, alors que le règlement de cette taxe avait permis la conservation de l'immeuble indivis, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Cass. 1re civ. 10 févr. 2021, n° 19-19.271, F-D ; Cassation partielle, CA Toulouse 5 oct. 2017 ;

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