Après avoir relevé qu’il existait entre la requérante et l’enfant des liens personnels effectifs bénéficiant de la protection de l’article 8 de la Convention, la Cour a noté que la requérante ne demandait ni d’établir un lien de filiation ni d’obtenir le partage de l’autorité parentale, mais seulement la possibilité de continuer à voir, de temps en temps, un enfant à l’égard duquel elle avait agi en se considérant comme un co-parent pendant plus de deux ans depuis sa naissance. La Cour souligne, d’une part, qu’il est difficile de déceler dans le raisonnement de la cour d’appel de Bordeaux [dont l’arrêt a été confirmé par la Cour de cassation, Civ. 1re, 26 juin 2019, n° 18-17.767]), qui n’avait pas estimé nécessaire de procéder à une évaluation psychologique de l’enfant, la raison pour laquelle elle s’est séparée de l’appréciation du tribunal de grande instance de Bordeaux et du ministère public quant à l’issue à réserver à la demande de la requérante. Elle note, d’autre part, que les motifs de l’arrêt de la cour d’appel ne démontrent pas qu’un juste équilibre ait été ménagé entre l’intérêt de la requérante à la préservation de sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle conclut donc à une violation de l’article 8 de la Convention. En ce qui concerne le grief de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, présenté par la requérante, la Cour, après avoir relevé qu’il n’avait pas été soulevé devant le juge interne, conclut que l’exigence d’épuisement des voies de recours internes n’est pas remplie.
CEDH, 7 avr. 2022, Callamand c/ France, n° 2338/20 ;

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