Lorsque la liquidation des intérêts pécuniaires d’époux a été ordonnée par une décision de divorce passée en force de chose jugée, la liquidation laquelle il est procédé englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, y compris les créances nées avant le mariage. Il appartient dès lors l’époux qui se prétend créancier de l’autre de faire valoir sa créance contre son conjoint lors de l’établissement des comptes s’y rapportant.
Après avoir relevé que le jugement de divorce du [../../2000] avait fait application de l’article 264-1 du code civil, alors en vigueur, selon lequel, en prononçant le divorce, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et énoncé, bon droit, que la liquidation, laquelle il est procédé la suite du divorce, englobe tous les rapports pécuniaires existant entre les époux et qu’il appartient celui qui se prétend créancier de son conjoint de faire valoir sa créance lors de l’établissement des opérations de comptes et liquidation, la cour d’appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, que M. X... n’était plus recevable agir postérieurement au jugement du 6 avril 2010 et l’acte de partage.

Cass. 1re civ. 26 mai 2021, n° 19-23.723, P ; Rejet du pourvoi c/ CA Toulouse, 6 août 2019 ;  

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