Vu les articles 270 et 271 du code civil :
Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour rejeter la demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient que si Mme B fait état de soins requis par son état de santé qui ne sont pas pris en charge par les organismes sociaux, l'accident de santé à l'origine de son invalidité est antérieur au mariage et qu'il n'est pas établi que les charges paramédicales qu'elle invoque lui soient imposées par la rupture du lien matrimonial.
En statuant ainsi, la cour d'appel qui, d'une part, s'est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire, d'autre part, a ajouté une condition non prévue par la loi, a violé les textes susvisés.

Cass. 1re civ. 3 mars 2021, n° 19-24.717, D ; Cassation partielle, CA Orléans, 24 sept. 2019 ;

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