(i) La cour d'appel a constaté, par motifs propres, que la communauté s'était acquittée du remboursement de l'emprunt contracté par Mme [O] pour l'acquisition d'un bien propre ayant servi de logement familial.
Elle a retenu à bon droit, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'aide personnalisée au logement accordée à l'acquéreur d'un bien affecté à sa résidence principale, selon la composition et les ressources de son foyer, constitue pour son bénéficiaire un substitut de revenus, de sorte que celle-ci entre en communauté, peu important qu'elle soit versée directement à l'organisme prêteur.
Elle en a exactement déduit que l'aide personnalisée au logement versée directement par la caisse d'allocations familiales à l'organisme de crédit ayant consenti le prêt ne pouvait être soustraite de la récompense due par [Juliette] à la communauté au titre de la fraction en capital des échéances dont celle-ci s'était acquittée.

(ii) Vu l'article 1402, alinéa 1er, du code civil :
Aux termes de ce texte, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Pour rejeter la demande de récompense au profit de la communauté, l'arrêt retient que le véhicule n'a pas été payé au moyen de deniers communs, mais financé grâce à un prêt pour lequel [Romeo] a contracté une assurance et dont il a réglé les échéances.
En se déterminant ainsi, sans rechercher la nature propre ou commune des fonds employés au paiement des échéances durant le mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Cass. 1re civ. 1er déc. 2021, n° 20-10.956 ; F-B ; Cassation partielle CA Colmar, 22 oct. 2019 ;

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