Cass. 1re civ. 14 oct. 2020, n° 19-13.702 ; Cassation partielle, CA Riom, 3 juill. 2018 ;

Aux termes de ce texte (art. 1469 al. 1 et 3), la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation.

Il en résulte que, lorsque la valeur empruntée à la communauté a servi à acquérir un bien propre qui se retrouve partiellement, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur pour avoir été aliéné pour partie avant la liquidation, le profit subsistant, qui se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition du bien propre, est évalué en appliquant cette proportion, respectivement, au prix de vente de la portion du bien aliénée et à la valeur au jour de la liquidation de l’autre portion du bien.

Pour évaluer la récompense due par Armand Guillaumin à la communauté au titre du remboursement de l’emprunt destiné à payer l'acquisition des deux tiers de l’immeuble situé à Rocles lui appartenant en propre au montant du capital emprunté, soit la somme 6 097,96 euros, l’arrêt retient, d’une part, que l'exception prévue par l'alinéa 3 de l'article 1469 du code civil ne peut recevoir application lorsque le bien acquis a été partiellement aliéné avant la date de la liquidation de la communauté et ne se retrouve pas intégralement dans le patrimoine propre du mari, d’autre part, que le financement n'ayant été que partiel, le profit subsistant ne peut être calculé au prorata de la valeur totale du bien.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé (art. 1469 c.civ.).

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