(i) Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil :

L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.

Pour dire que M. René a commis un recel de succession, après avoir constaté que celui-ci a été définitivement relaxé pour les faits de vol commis au préjudice de la succession d'André B, l'arrêt retient que l'autorité de la chose jugée s'attache à ce seul point, la question soumise à l'appréciation de la cour d'appel n'étant pas celle d'un recel de vol, mais celle, distincte, d'un éventuel recel successoral (…).

En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, pour relaxer M. René B., des fins de la poursuite du chef de vol, la juridiction pénale avait retenu le bénéfice du doute au regard de l'élément intentionnel, ce dont il se déduisait que, n'étant pas établi que celui-ci savait que les bons au porteur appartenaient à l'indivision successorale et qu'il avait eu la volonté d'usurper la possession du bien d'autrui, il ne pouvait avoir agi dans l'intention frauduleuse de rompre l'égalité du partage à son profit, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

(ii) La masse partageable d'une succession doit inclure tous les biens existant au jour du décès. L'enquête pénale ayant permis d'établir que, contrairement aux allégations de M. René B., les bons au porteur litigieux ont été souscrits par André B., avec des fonds lui appartenant, il en résulte que M. René B., est tenu de les restituer pour être inclus dans la masse partageable. Il n'y a donc pas lieu de casser l'arrêt en ce qu'il confirme le jugement qui le condamne à « rapporter » à la succession la somme de 212 391,95 euros, outre les intérêts au taux légal :

Cass. 1re civ. 13 janv. 2021, n° 19-16.024, D ; Cassation partielle sans renvoi, CA Dijon, 21 févr. 2019 ;

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