Cass. 1re civ. 12 févr. 2020, n° 19-11.668, D ; Cassation partielle, CA Toulouse, 27 mars 2018 ;

(Moyen relevé d'office, art. 1015 CPC et art. 620 al. 2 CPC) :

Vu les articles 789, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, 2222, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 2224 et 2227 du code civil :

Aux termes du premier de ces textes, applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers. Selon le deuxième, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans. Le dernier de ces textes, applicable à compter du 19 juin 2008, prévoit que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il en résulte que la loi du 17 juin 2008 n'a pas modifié la durée du délai pour accepter ou répudier une succession ouverte avant le 1er janvier 2007.

Pour déclarer irrecevable l'action de Mme M..., après avoir énoncé qu'en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que cette prescription quinquennale, issue de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a réduit le délai de prescription qui était auparavant trentenaire, l'arrêt retient que le délai de prescription pour les situations qui bénéficiaient antérieurement d'une prescription d'une durée plus longue et dont le terme n'était pas atteint se trouvait reporté cinq ans après l'entrée en vigueur de ce texte. Il ajoute que, Mme M... ayant agi postérieurement au 19 juin 2013, son action est prescrite.

En statuant ainsi, alors que celle-ci disposait d'un délai de trente ans pour accepter la succession de son père et agir en recel successoral, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

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