Cass; 1re civ. 29 mai 2019, n° 18-17.377 (FS-P+B)

 

Vu l’article 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble l’article 33, VI, de la loi no 2004-439 du 26 mai 2004, dans sa rédaction issue de la loi no 2015-177 du 16 février 2015, et les articles 271 et 276 du code précité ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. R en révision de la rente viagère pour avantage manifestement excessif, l’arrêt retient que le jugement du 6 novembre 2008 a été rendu au visa de l’article 33, VI, de la loi du 26 mai 2004, dans sa version initiale faisant référence aux critères de l’âge et de l’état de santé du créancier, et que l’introduction par la loi du 16 février 2015, postérieure à la décision, de critères tenant à la durée du versement de la rente et au montant déjà versé ne permet pas de remettre en cause l’autorité de chose jugée ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. R n’invoquait pas des circonstances de fait nouvelles résultant notamment de la durée du versement de la rente depuis le jugement du 6 novembre 2008 et du montant déjà versé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

 

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