Cass. Avis 23 sept. 2020, n° 15005 P+B ; Demande d'avis du TJ de Strasbourg, 20-70.002 

Avis demandé : 

1 / Le mariage des parents d'un enfant qui n'a été reconnu par l'un d'entre eux qu'après expiration du délai d'un an prévu à l'article 372 du code civil confère t-il de plein droit à celui-ci l'exercice de l'autorité parentale, en commun avec l'autre parent qui l'exerce déjà ?

2 / Dans la négative, entre-t-il dans l'office du juge aux affaires familiales, saisi conjointement par les deux parents en l'absence de tout litige entre eux, de se prononcer sur l'exercice en commun de l'autorité parentale alors que leur volonté commune peut être recueillie, en vue du même effet, par déclaration conjointe adressée au directeur des services de greffe du tribunal judiciaire ? »

Réponse de la Cour de cassation :

1°)

" Est d'avis qu'en présence d'une filiation établie à l'égard de l'un des parents plus d'un an après la naissance de l'enfant alors que la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, le mariage des parents, après la naissance de l'enfant, n’emporte pas de plein droit un exercice en commun de l'autorité parentale" ;

2°)

"Est d'avis que la compétence du directeur des services de greffe judiciaire pour recevoir une déclaration conjointe répondant au formalisme posé par l'article 1180-1 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à celle du juge aux affaires familiales, qui, s'il est saisi sur le fondement de l'article 372, alinéa 3, du code civil, doit se prononcer sur un exercice en commun de l'autorité parentale, même lorsque la demande est formée conjointement par les parents" ;

News