Cass. 1re civ. 19 sept. 2019, n° 18-19.665, FS P+B ; Rejet pourvoi c/ CA Versailles, 22 déc. 2017

Mais attendu, d’abord, qu’aux termes de l’article 2247 du code civil, les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; que cette règle s'applique même lorsque la prescription est d'ordre public ; qu’il en résulte que les juges du fond ne pouvaient relever d’office la prescription trentenaire de l’action en nullité du mariage célébré le 8 avril 1981, prévue à l’article 184 du code civil ;

Attendu,  ensuite,  que  la  cour  d’appel  a  relevé   que  Mme M avait présenté la cérémonie à Las Vegas à ses amis comme un rite sans conséquences, que le voyage n'avait pas eu pour but ce mariage puisque les bans n’avaient pas été publiés, que Mme M et M. G n’avaient entrepris aucune démarche en vue de sa transcription à leur retour en France, qu’ils n’avaient pas conféré à leur enfant le statut d’enfant « légitime » puisqu’ils l’avaient reconnu, sans aucune allusion à leur mariage dans l'acte de naissance, et qu’ils avaient tous deux contracté des unions en France après ce mariage ; qu’elle en a souverainement déduit que le consentement à mariage faisait défaut, de sorte que, l’union célébrée le 8 avril 1981 étant inopposable, la demande d’annulation du mariage du 21 juin 1995 devait être rejetée

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