Il résulte de la combinaison de ces textes (art. 758-5 et 758-6 c.civ.) que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l'article 758-6.
La cour d'appel a retenu que le pacte tontinier compris dans l'acte d'achat de l'appartement constituait une donation déguisée de [E] [C] en faveur de son épouse.
Il s'ensuit que cette donation est soumise au rapport dans les limites et selon les modalités prévues à l'article 758-6 du code civil.
Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

Cass. 1re civ. 12 janv. 2022, n° 20-12.232 ; FS-B+R ; Rejet pourvoi c/ CA Colmar, 19 déc. 2019 ;

Il résulte de la combinaison de ces textes (art. 758-5 et 758-6 c.civ.) que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l'article 758-6.
Dès lors, la présomption de dispense de rapport des legs prévue à l'article 843 du code civil étant inapplicable au conjoint survivant, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes.
Le moyen n'est donc pas fondé.

Cass. 1re civ. 12 janv. 2022, n° 19-25.158 et n° 20-10.091 ; FS-B+R ; Rejet pourvoi c/ CA Toulouse 5 nov. 2019 ;

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