Aux termes de l'article 918 du code civil, la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations.
Ayant retenu que le caractère strictement identique et la quasi-concomitance des cessions des parts sociales litigieuses opérées par [E] [H] au profit de ses quatre enfants à la suite d'actes de même nature démontraient qu'elles poursuivaient un objectif global de transmission, connu et accepté par l'ensemble des héritiers réservataires, la cour d'appel en a souverainement déduit que ceux-ci avaient consenti individuellement à toutes les aliénations, de sorte qu'ils ne pouvaient solliciter le bénéfice des dispositions du texte susvisé.

Cass. 1re civ. 26 janv. 2022, n° 20-14.155, FS-B ; Rejet, CA Papeete, 19 déc. 2019 ;

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