Il résulte du premier de ces textes [art. 1077-1 c.civ.] que la faculté d'agir en réduction d'une donation-partage est ouverte à l'héritier réservataire qui n'a pas concouru à la donation ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve. Cet héritier étant libre, en fonction de considérations, non seulement patrimoniales, mais aussi morales ou familiales, d'exercer ou non l'action en réduction pour préserver sa réserve, cette action est attachée à sa personne et, malgré son incidence patrimoniale, échappe, lorsqu'il est soumis à une procédure de liquidation judiciaire, au dessaisissement prévu par le second texte susvisé ([art. L. 641-9 c.com.].
Pour annuler l'acte introductif d'instance délivré à la requête de M. [N] [Z], l'arrêt retient que, l'action en réduction d'une donation-partage étant une action patrimoniale, celui-ci n'avait pas qualité pour l'exercer aux lieu et place du liquidateur.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Cass. com. 20 mars 2022, n° 20-20.173, FS-B ; Cassation, CA Amiens, 28 juin 2020 ;

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