Vu l'article 375-7, alinéa 4, du code civil et l'article 1199-3 du code de procédure civile :

Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié.

L'arrêt accorde à chacun des parents un droit de visite médiatisé, à mettre en oeuvre par le service gardien, individuellement et les parents ensemble.

En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de définir la périodicité du droit de visite accordé, ou de s'en remettre, sous son contrôle, à une détermination conjointe des conditions d'exercice de ce droit entre les parents et le service à qui l'enfant était confié, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Cass. 1re civ. 10 févr. 2021, n° 19-24.640, F-P ; Cassation partielle sans renvoi, CA Rennes, 28 janv. 2019 ;

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