Cass. 1re civ. 4 nov. 2020, n° 19-10.179, P ; Cassation, CA Rennes, 30 oct. 2018 ;

Selon ce texte (art. 868 c.civ., réd. anté. L. n° 2006-728 du 23 juin 2006), l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage, et leur état au jour où la libéralité a pris effet.

Pour homologuer le projet de liquidation et partage des successions et de la communauté ayant existé entre André et Marie B., l'arrêt retient que c'est à juste titre que le notaire a, lors du calcul des indemnités de réduction, retenu, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, la valeur à l'ouverture de la succession des immeubles donnés et réunis à la masse partageable, conformément à l'article 922, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, de sorte que les éventuelles évolutions de classification ultérieures des parcelles situées sur la commune de Saint-Pierre Quiberon ne sont pas de nature à justifier une nouvelle mesure d'investigation.

En statuant ainsi, alors que si l'application de l'article 922 permettait de déterminer la proportion dans laquelle les libéralités étaient réductibles, il convenait, pour le calcul de l'indemnité de réduction, de retenir la valeur des biens donnés à l'époque du partage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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