Il résulte du premier texte (art. 706-3 c. proc. pén.) et du principe susvisés (principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime) qu'en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant pour élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant. Pour déterminer le montant de ces derniers, seuls doivent être pris en considération les revenus perçus par le conjoint survivant antérieurement au décès et maintenus après celui-ci, ainsi que tout nouveau revenu qui est la conséquence directe et nécessaire du décès.
Cass. 1re civ. 16 sept. 2021, n° 20-14.383, F-B ; Cassation partielle, CA Rennes, 15 janv. 2020 ;

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