Aux termes du premier de ces textes [article 883, alinéa 1er, du code civil], chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Selon le second [art. 42, al. 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965], les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur en est faite.
Pour déclarer [Tim] irrecevable en son action, l'arrêt retient que l'acte de partage du 6 juin 2016 n'a pas eu pour conséquence de régulariser rétroactivement la situation de ce dernier au regard de la procédure de contestation de l'assemblée générale, les dispositions spéciales de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qui imposent que l'action soit introduite par un copropriétaire dans les deux mois de la notification du procès-verbal d'assemblée générale, primant sur les dispositions générales de l'article 126 du code de procédure civile.
Il en déduit que [Tim], qui n'a pas régularisé sa situation dans le délai de l'article 42 précité, ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile.
En statuant ainsi, alors que par l'effet rétroactif du partage, [Tim] est censé être seul propriétaire des lots de copropriété depuis le décès de son auteur et agir seul en annulation de l'assemblée générale sans qu'il y ait lieu à régularisation de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Cass. 3e civ. 9 févr. 2022, n° 20-22.159, FS-B ; Cassation partielle, CA Paris, 23 sept. 2020 ;

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