Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 19-50.031, FS P+B : Cassation sans renvoi, TGI Pointe-à-Pitre, 22 juin 2018 ;

 (i) Un tribunal de grande instance non spécialement désigné en application des articles L. 211-1 et D 211-10-1 du code de l'organisation judiciaire pour connaître des actions aux fins d'adoption, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, s'il peut toujours se déclarer d'office incompétent en application de l'article 76 du code de procédure civile, n'y est jamais tenu.

Dès lors que le jugement a été rendu sur avis conforme du ministère public, qui n'a pas soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre au profit de celui de Basse-Terre, juridiction spécialement désignée pour connaître des adoptions internationales dans le ressort de la cour d'appel de cette même ville, le procureur général près la Cour de cassation n'est pas fondé à lui reprocher de n'avoir pas relevé d'office son incompétence.

(ii) Pour prononcer l'adoption simple de Landara par M. et Mme G, le jugement constate que les conditions légales de l'adoption simple sont remplies et que celle-ci est conforme à l'intérêt de l'enfant.

En statuant ainsi, sans vérifier d'office si la procédure et les mécanismes de coopération instaurés par la Convention de La Haye du 29 mai 1993, applicable à la situation dont il était saisi, avaient été mis en oeuvre, le tribunal a violé les textes susvisés (art. 2.1, 4,  5,  6.1  et  14  de  la  Convention  de  La  Haye  du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, entrée en vigueur en France le 1er octobre 1998 et en Haïti le 1er avril 2014).

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