L'article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, et l'article 3 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires : Aux termes du premier de ces textes, les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. Le second dispose :
« Sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les États membres :

a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties. »

La compétence internationale en matière de responsabilité parentale dépend d'éléments de fait et de droit distincts de ceux qui commandent la compétence en matière de désunion. Il s'en déduit la compétence à l'égard de la demande d'obligation alimentaire, lorsqu'elle est accessoire à l'action relative à la responsabilité parentale. Pour décider que les juridictions françaises sont incompétentes, l'arrêt retient qu'après avoir fixé leur résidence en Belgique où sont nés leurs trois enfants, les époux se sont installés en Inde avec eux le 27 juillet 2012 et qu'à l'occasion d'un séjour de la famille en France, Mme [P] a, le 14 juin 2013, saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en divorce. Il en déduit que les enfants n'avaient pas leur résidence habituelle en France, pas plus que leur père, par ailleurs, ressortissant belge.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était tenue, si, le 21 novembre 2014, date de l'assignation en la forme des référés relative à l'exercice du droit de visite et d'hébergement, la résidence habituelle des enfants n'était pas située en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Cass. 1re civ., 3 nov. 2021, n° 20-12.006, F-B, Cassation, CA Orléans, 13 nov. 2019 ;

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