Il résulte de ce texte [art. 3 c.civ.], d'une part, qu'en matière de droits indisponibles, il incombe au juge français de mettre en œuvre les règles de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle, d'autre part, que les conditions de fond du mariage sont régies par la loi personnelle de chacun des époux.
Pour déclarer irrecevable la requête en divorce de Mme [S], l'arrêt retient qu'avant son mariage avec celle-ci, M. [H] avait contracté une précédente union en Libye et que, la loi française ne reconnaissant pas la bigamie, ce second mariage n'a pas d'existence légale et ne peut donc être dissous par une juridiction française.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si la loi personnelle des époux, dont elle avait constaté qu'ils étaient tous deux libyens, n'autorisait pas la bigamie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Cass. 1re civ. 17 nov. 2021, n° 20-19.420, F-B ; Cassation, CA Orléans, 15 mai 2019 ;

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