Cass. 1re civ. 12 févr. 2020, n° 19-10.155, D ; Cassation partielle, CA Rennes, 4 sept. 2017 ;

Vu l'article 262-1 du code civil :

Pour reporter au 1er novembre 2006 la date des effets du divorce entre les époux, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'aucune collaboration ne peut être démontrée postérieurement au 1er novembre 2006 et que les époux ont effectivement cessé toute cohabitation au 26 octobre 2006, telle qu'en atteste la lettre adressée par M. G. à son épouse.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prêt consenti en 2007 par Mme A... à M. G... pour lui permettre d'acquérir une pharmacie à Morlaix ne marquait pas la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la fin de la vie commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

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