Au visa de l’article 593 du code de procédure pénale, la Cour de cassation énonce que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
Pour ordonner la confiscation en valeur, à titre de produit de l'infraction commise par M. [O], de l'immeuble situé à [Gratons-les-cailloux], l'arrêt retient que les faits sont d'une gravité déjà évoquée et n'ont eu comme motivation que l'enrichissement frauduleux de ses auteurs, dont Michel mais aussi son épouse, également propriétaire du bien en cause, de sorte qu'il est particulièrement adapté d'envisager une sanction d'ordre pécuniaire à leur encontre. Les juges précisent que le produit de l'infraction d'escroquerie en bande organisée, à laquelle Michel a pris part, est une somme totale de plusieurs centaines de milliers d'euros obtenue frauduleusement de Gaspard et Capucine.
Ils en concluent que la confiscation en valeur de l'immeuble est une peine complémentaire adaptée à la gravité des faits, à la personnalité de leur auteur et à sa situation personnelle, et parfaitement proportionnée.
En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'immeuble appartenait à Michel ainsi qu'à son épouse, Wendy, et qu'il lui appartenait donc de rechercher si ce bien était en état d'indivision ou bien s'il appartenait à la communauté conjugale, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions de la mesure de confiscation ordonnée, a insuffisamment justifié sa décision.
En effet, lorsque le bien dont la confiscation est envisagée est en état d'indivision entre la personne condamnée et son époux de bonne foi, cette peine ne peut porter que sur la part indivise de la personne condamnée, les droits de l'époux de bonne foi devant lui être restitués, y compris lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l'infraction (Crim., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-87.424, Bull. crim. 2018, n° 188).
En revanche, lorsque le bien dont la confiscation est envisagée est commun à des époux mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts et que l'époux non condamné pénalement est de bonne foi, la confiscation ne peut qu'emporter sa dévolution pour le tout à l'Etat, sans qu'il puisse demeurer grevé des droits de l'époux de bonne foi, la confiscation faisant naître un droit à récompense pour la communauté lors de la dissolution de celle-ci (Crim., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-84.619).
Dans ce cas, il appartient à la cour d'appel saisie de l'appel interjeté par l'époux de bonne foi contre le jugement rejetant, en raison du prononcé de la peine complémentaire de confiscation, sa requête en restitution d'un bien commun placé sous main de justice, d'abord de s'assurer du caractère confiscable du bien dont la restitution est sollicitée, en application des conditions légales, en précisant la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure (Crim., 27 juin 2018, pourvoi n° 16-87.009, Bull. crim. 2018, n° 128). Il lui appartient ensuite d'apprécier si, nonobstant la reconnaissance d'un droit à récompense pour la communauté, il y a lieu de confirmer la confiscation en tout ou partie, en restituant tout ou partie du bien à la communauté, au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation de son auteur, ainsi que de la situation personnelle de l'époux de bonne foi, en s'expliquant, hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, sur le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'époux de bonne foi lorsqu'une telle garantie est invoquée, ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine.
La cassation est par conséquent encourue.

Cass. crim. 30 mars 2022, n° 21-82.217, F-B ; Cassation partielle, CA Orléans, 23 févr. 2021 ;

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