Vu l’article 214 du code civil,
Il résulte de ce texte que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Pour rejeter la demande de créance de Mme V au titre de l’acquisition du bien immobilier sis 6 rue de l'Hôpital Saint-Louis à Paris 10e, après avoir constaté que l’immeuble, acquis par les époux pour constituer le logement de la famille, avait été financé pour partie au moyen d’un apport personnel de Mme V, l’arrêt retient, d’abord, que la clause du contrat de mariage stipulant que chacun des époux sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage leur interdit de prouver que l’un ou l’autre ne se serait pas acquitté de son obligation, ensuite, que les versements effectués par l’un d’eux pendant le mariage, tant pour régler le prix d’acquisition d’un bien immobilier constituant le domicile conjugal que pour rembourser les mensualités des emprunts immobiliers contractés pour en faire l’acquisition, participent de l’exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage, sauf s’ils excèdent ses facultés contributives, enfin, que Mme V ne démontre pas que sa participation financière à l’acquisition du domicile familial a excédé son obligation de contribution aux charges du mariage.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Cass. 1re civ. 17 mars 2021, n° 19-21.463, FS-P ; Cassation partielle, CA Paris, 9 mai 2019 ;

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