« Lorsqu’un bien dépendant d’une indivision est aliéné avec le consentement des indivisaires, le prix de vente se substitue à la chose vendue dans la masse indivise.
La cour d’appel a constaté, d’une part, que les époux C. avaient payé la partie du prix d’acquisition du bien situé [à Montpellier « Beaux-Arts »] provenant de leurs deniers personnels grâce au produit de la vente de la villa située [à Montpellier quartier « Saint-Eloi »], acquise indivisément pour moitié chacun, d’autre part, que Mme Girard ne démontrait pas avoir financé par des fonds « propres » le surplus du prix.
Il en résulte que [Jacqueline] ne peut se voir reconnaître de créance sur la succession d’Alain C. au titre de l’acquisition du bien situé [à Montpellier « Beaux-Arts »].
Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée »

Cass. 1re civ. 3 nov. 2021, n° 20-10.561, F-D ; Rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 21 nov. 2020 ;

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