Le TJ de Saint-Brieuc pose cette question, pour avis à la Cour de cassation :

« Les pouvoirs du président du tribunal prévus par les articles 815-6, 815-9, 815-11 du code civil sont-ils transférés au juge commis, lorsqu'il en a été désigné un, pendant la phase de liquidation partage judiciaire confiée au notaire délégué ?

Réponse de la Cour de cassation :

«Cette question de droit, qui est nouvelle et présente une difficulté sérieuse, est susceptible de se poser dans de nombreux litiges.

La juridiction sollicitant l’avis n’ayant pas été saisie d’une demande relative à la jouissance de biens indivis, la première question ne commande pas l’issue du litige en ce qu’elle vise l’article 815-9 du code civil. Sous cette réserve la demande d'avis sur cette question est recevable.

Aux termes de l'article 1371, alinéa 3, du code de procédure civile, le juge commis, en application de l’article 1364 du même code, à la surveillance des opérations de partage statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.

Ces dispositions ont pour objet de confier à ce juge, lorsqu’il a été désigné, les pouvoirs reconnus au président du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis, selon les modalités procédurales applicables devant ce dernier, précisées aux articles 1379 et 1380 du même code.

Dès lors, pendant l'instance en partage, le juge commis peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil relatives à l'indivision successorale en cause, selon les mêmes modalités procédurales, précisées à l'article 1380 du code de procédure civile. »

Cass., avis partiel du 18 décembre 2020, n° 15006 P ; Juge commis TJ Saint-Brieuc, demande du 16 sept. 2020 ;

Retrouvez le commentaire de Me Jérôme CASEY sur notre appli "CASEY Avocats", gratuite, à télécharger sur l'Apple store ou le Google store

News