i) Ayant relevé que, depuis janvier 1971, [Charlène] avait consenti à [Luc] l'usage gratuit de la partie d'une maison dont elle avait conservé l'usufruit et dont celui-ci était nu-propriétaire avec son frère, et retenu qu'il n'était pas démontré que cet immeuble n'était pas, à cette époque, en état d'être mis en location, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations et appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.

(ii) Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.
Selon l'article 1720, alinéa 2, du même code, le bailleur est tenu de faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Selon l'article 605 du même code, l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent en principe à la charge du propriétaire.
La cour d'appel a relevé que [Charlène] avait consenti à [Luc], avec une intention libérale, l'usage gratuit de la partie d'une maison dont elle avait conservé l'usufruit et dont celui-ci était nu-propriétaire avec son frère.
Elle a retenu, à bon droit, que [Luc], en ce qu'il cumulait les devoirs d'un locataire, auquel sa position d'occupant l'assimilait, et les obligations issues de la nue-propriété de l'immeuble, ne pouvait réclamer à l'usufruitière le remboursement des travaux qui, tout en constituant des réparations autres que locatives mises à la charge du bailleur par l'article 1720 du code civil, relevaient du domaine des grosses réparations imputées au nu-propriétaire par l'article 605 du même code.
Elle en a exactement déduit que celui-ci était tenu d'une indemnité de rapport égale aux loyers qui auraient dû être payés si les lieux avaient été loués, après déduction du seul montant des réparations et frais d'entretien incombant normalement à l'usufruitière.

(iii) Selon le premier de ces textes [art. 815-13 c.civ.], si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration.
Selon le second [art. 605 c.civ.], l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien ;
Pour dire que [Florent] est créancier d'une indemnité de gestion d'un montant de 92 600 euros à l'encontre de la succession, l'arrêt retient que celui-ci a réalisé, pendant cette période, au su de tous, des travaux d'entretien sur des biens dont lui et son frère étaient nus-propriétaires indivis et dont leur mère avait conservé l'usufruit.
En statuant ainsi, alors qu'il n'existe pas d'indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire dont les droits sont de nature différente, de sorte que [Florent] ne pouvait avoir reçu mandat de son coïndivisaire en nue-propriété d'accomplir des travaux d'entretien incombant à l'usufruitière, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

(iv) Selon le premier de ces textes [art. 815-13 c.civ.], si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration. Selon le second [art. 815-12 c.civ.], l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice. Pour dire que [Florent]a droit à une rémunération de 200 euros par mois à compter du 8 février 2015, date du décès de [Charlène], l'arrêt retient que celui-ci a réalisé des travaux d'entretien sur des biens en indivision avec son frère.
En se déterminant ainsi, sans relever d'actes caractérisant la gestion des biens indivis par M. [Florent] postérieurement au 8 février 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Cass. 1re civ. 2 mars 2022, n° 20-21.641, F-B ; Cassation, CA Poitiers, 9 sept. 2020 ;

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