Ayant retenu souverainement que la renonciation de [Y] [E] à recouvrer les fermages échus entre 1994 et 2005 l'avait été dans une intention libérale, la cour d'appel, qui s'est ainsi justement fondée sur le rapport des libéralités et non pas sur le rapport des dettes et qui a considéré que la remise de ces fermages était intervenue à une époque où ceux-ci n'étaient pas prescrits, en a exactement déduit l'existence d'une libéralité rapportable par Mme [G] à la succession.
Le moyen n'est donc pas fondé
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Cass. 1re civ. 21 sept. 2022, n° 20-22.139, FS-B ; Rejet pourvoi c/ CA Rennes, 16 juin 2020 ;

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