Vu l'article l'article 1421 du code civil :
Si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir été employées dans l'intérêt commun.
Pour rejeter la demande de Mme Ab tendant à la réintégration dans l'actif communautaire de la valeur du véhicule acquis en 2006 avec des fonds communs, l'arrêt retient que M. Ad a vendu ce véhicule en mars 2007 au prix de 29 820,50 euros, que le couple a perçu en 2007 des salaires annuels de 108 602 euros, des dividendes de 37 591 euros, et des revenus fonciers de 12 680 euros et que Mme Ab reconnaît que son époux a porté sur les comptes joints un revenu de 120 067 euros, à la date de la revente du véhicule.
En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le remploi du prix de vente du véhicule au profit de la communauté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Cass. 1re civ. 15 sept. 2021, n° 19-24.485, F-D ; Cassation partielle, CA Toulouse, 10 sept. 2019 ;

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